TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203737_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Carlus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Fedex Corporation, qui emploie M. B en tant que manutentionnaire trieur, a déposé le 7 septembre 2021 une demande de renouvellement de l'habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police n° 2021/12/21-14450 du 6 janvier 2022. M. B a contesté cet arrêté par un recours gracieux en date du 20 janvier 2022, qui a été rejeté par une décision du 16 février 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 () ". 3. Pour refuser de renouveler l'habilitation délivrée à M. B, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur la circonstance que le 7 juin 2020, le requérant, alors qu'il se trouvait avec son véhicule sur un parking, avait déplacé ce véhicule pour le garer à côté de celui d'une automobiliste qu'il avait tenté d'aborder vainement auparavant et commis à l'encontre de celle-ci des faits d'exhibition sexuelle. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à une condamnation du requérant par le juge pénal à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et de 400 euros d'amende, de sorte que leur matérialité n'est pas susceptible d'être contestée. En outre, le préfet de police de Paris a relevé que M. B avait été mis en cause dans d'autres procédures, notamment pour usage illicite de stupéfiants, le 7 juin 2020, ainsi que pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 23 avril 2018, ce que ne conteste pas sérieusement l'intéressé, qui se borne à faire valoir que ces mises en cause ne caractérisent pas un comportement menaçant et n'ont pas donné lieu à une condamnation. Au regard de la nature, de la gravité et du caractère récent de ces faits, qui constituent pour certains une atteinte portée à des personnes, le préfet de police de Paris a pu en déduire que la moralité ou le comportement M. B ne présentait pas les garanties requises au regard notamment de la sécurité des personnes et de l'ordre public par les dispositions précitées du II de R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Dès lors, le préfet de police de Paris a pu rejeter la demande de renouvellement d'habilitation dont il était saisi, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 janvier 2022. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203737_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel