TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203737_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin et 27 octobre 2022 et le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer un certificat médical établi le 27 mai 2014 le concernant et l'avis du 22 mars 2022 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs a déclaré sa demande d'avis sans objet ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui communiquer une copie du certificat médical sollicité sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète du Bas-Rhin détient toujours le document sollicité dès lors qu'elle doit conserver l'arrêté auquel le certificat médical est joint ; - sa requête n'est pas dirigée contre la préfecture ; - la préfète du Bas-Rhin prétend de manière abusive et dilatoire au droit à l'oubli ; - sa requête n'est pas dépourvue d'intérêt ; - la préfète soutient de manière abusive et dilatoire qu'il lui appartient de se rapprocher de l'établissement de santé en vue d'obtenir son dossier médical ; - la préfète n'avait pas transmis le certificat médical à l'établissement de santé au moment de son hospitalisation d'office ; - il a le droit à la communication de ce document en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle ne dispose plus du document sollicité par le requérant, et qu'il appartient à ce dernier de se rapprocher de l'établissement de santé dans lequel il a été hospitalisé. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 8 novembre 2023 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en mai 2014 à l'établissement public de santé Alsace nord de Brumath. Par lettre du 22 décembre 2021, il a demandé à la préfète du Bas-Rhin la communication d'une copie du certificat médical établi le 27 mai 2014 visé par l'arrêté préfectoral du 28 mai 2014. M. B a également saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 9 février 2022, qui a rendu un avis le 22 mars 2022 concluant à l'absence d'objet de sa demande. En l'absence de communication du certificat médical à la suite de la notification de l'avis de la CADA, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite susmentionnée et de l'avis de la CADA. Sur l'avis de la CADA du 22 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. L'avis de la CADA ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief et ne peut être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'avis du 22 mars 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision implicite : 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 5. Aux termes de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique : " I.- Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. (). ". Aux termes de l'article L. 3212-11 du même code : " Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures : () / 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; (). ". 6. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les établissements de soins chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement sont tenus de conserver un registre contenant notamment les certificats médicaux concernant la personne hospitalisée. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 6 janvier 2015, que l'établissement public de santé Alsace nord a communiqué l'ensemble des documents présents dans ce registre à l'intéressé, et que parmi ces documents figurait " les conclusions de l'expertise du docteur C du 27 mai 2014 " correspondant au certificat médical en litige. Dès lors, M. B a déjà obtenu la communication du document sollicité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, ainsi que la CADA l'a d'ailleurs indiqué dans son avis du 22 mars 2022, que la préfète du Bas-Rhin n'est plus en possession du document sollicité. Elle ne saurait donc être tenue de procéder à sa communication. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 671-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du trvail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2203737_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel