TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2203737_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 2 mars 2023 et le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Mortelette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale en ce que le préfet n'a pas suivi l'avis de la commission du titre de séjour ; - il remplit les conditions de l'article 6§1 de l'accord franco-algérien en ce qu'il justifie de dix années de présence en France. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 17 mai 2023. Par un courrier du 17 août 2023, le tribunal a sollicité du requérant sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de tout élément de nature à justifier sa présence en France depuis plus de dix ans, en particulier les documents produits devant la commission du titre de séjour et cités dans son avis du 27 avril 2022. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 août 2023 en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative qui n'ont pas été communiquées au préfet de Loir-et-Cher Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 juin 1977 est entré en France le 13 mars 2009 sous couvert d'un visa puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français d'une durée d'un an ayant expiré le 5 avril 2010. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par décision du 12 octobre 2011. Le 19 juillet 2019, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 octobre 2022, pris en exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 mai 2021 ayant prononcé l'annulation de la décision implicite de refus de séjour qui lui avait été opposée, le préfet de Loir-et-Cher a expressément refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement prétendre que le préfet était tenu de suivre l'avis de la commission du titre de séjour lequel ne revêt pas le caractère d'un avis conforme. 3. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe premier de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, le requérant se prévaut d'avis d'impositions émis pour les revenus qu'il a déclarés entre 2009 et 2021. Toutefois, les avis d'impositions ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la présence en France de l'intéressé. D'autre part, si le requérant se prévaut également d'autres pièces établissant sa présence en France pour les années 2009 et 2021, il ne produit aucun élément permettant d'attester de sa présence en France entre 2010 et 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord précité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2203737_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel