TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203738_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 25 octobre 2022, prise après recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence et d'un vice de motivation ; - son état de santé requiert la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dès lors qu'elle souffre de dyslexie, dyspraxie et dysgraphie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par la décision attaquée du 25 octobre 2022 prise après recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté cette demande ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ne sont pas réduites du fait de son handicap. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 323-10 dudit code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 3. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de compétence et d'un vice de motivation sont inopérants. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard aurait apprécié de façon erronée l'état de santé et l'autonomie de Mme C, au regard notamment des emplois qu'elle a occupés, en qualité d'infirmière ou en crèche, ou du projet d'entrepreneuriat qu'elle invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque en date du 25 octobre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête n ° 2203738 de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, J.B. B Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203738_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel