TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203738_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informé qu'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros allait lui être notifiée ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ; 3°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 13 janvier 2022 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - il n'a jamais reçu la lettre du 13 avril 2021 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ; - aucune amende ne peut lui être infligée dès lors que les faits litigieux remontent à plus de deux ans ; - la créance à l'origine de l'amende administrative n'est pas fondée ; - la part de l'indu implanté du 1er janvier 2017 au 13 avril 2019 n'aurait pas dû être prise en compte dans le quantum de l'amende infligée ; il y a dès lors lieu de ramener l'amende administrative à de plus juste proportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 1er juillet 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 856,85 euros pour la période du 1er juin 2017 au 29 février 2020 ainsi que, par décision du 17 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active de 994,02 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, au motif qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus depuis janvier 2017. Par une décision du 13 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Sur l'amende administrative : En ce qui concerne le périmètre du litige : 2. Il résulte de l'instruction que M. C a été destinataire de la lettre du 13 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'informe de son intention de lui infliger une amende administrative de 1 000 euros et l'invite à formuler ses observations dans un délai d'un mois. Ce courrier étant un préalable à ladite amende, il revêt le caractère d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief à son destinataire. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la lettre du 13 avril 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'infliction de l'amende administrative : 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction () " et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision par laquelle le président du conseil départemental inflige une amende administrative en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une amende administrative de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'allocataire, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 7. En l'espèce, la décision du 13 janvier 2022 infligeant une amende administrative à M. C rappelle le courrier du 13 avril 2021 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative de 1 000 euros et indique qu'en l'absence d'observations de sa part dans le délai imparti l'amende administrative est effective. Si cette décision vise l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, elle ne comporte par elle-même aucun énoncé des faits justifiant l'infliction de l'amende administrative. De même, si elle rappelle le courrier du 13 avril 2021 qui mentionnait les griefs adressés à M. C, elle ne se réfère pas expressément aux motifs que contient ce courrier lequel ne lui était en outre pas annexé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'amende administrative lui a été infligée selon une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C doit être déchargé de l'amende administrative de 1 000 euros infligée par décision du 13 janvier 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Richard de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé du paiement de l'amende administrative de 1 000 euros. Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Me Richard une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de l'Hérault et à Me Richard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2203738
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2203738_20231010
Données disponibles
- Texte intégral