TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203739_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Dabin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 du président de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne portant licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au GIP de procéder à sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du GIP maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée, eu égard aux conséquences graves qu'implique la décision en cause en ce qu'elle la prive de tout emploi et de toute rémunération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté : * il est entaché d'incompétence de son auteur, en l'absence de production d'une délégation de signature ; * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 ; * le GIP n'établit pas la matérialité des faits traduisant une prétendue insuffisance professionnelle ; * les dispositions de l'article 41 du décret du 15 février 1988 ont été méconnues, ayant été licenciée en état de grossesse. La maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne, à qui la requête a été adressée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 10 H, le rapport de M. B a été entendu. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 juin 2022 la présidente du GIP maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a licencié Mme C A pour insuffisance professionnelle. Cette dernière demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision litigieuse a pour effet de priver Mme A de toute rémunération. Il s'ensuit que la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, d'erreur de fait et de méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 15 février 1988 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022. 6. Cette suspension implique nécessairement la réintégration de Mme A, avec effet rétroactif, à tout le moins jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé sur sa requête. En revanche, en l'état, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1 : L'exécution de la décision du 30 juin 2022 du président du GIP maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne de réintégrer Mme A, avec effet rétroactif. Article 3 : Le GIP maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au GIP maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux le 25 juillet 202Le juge des référés, F. B La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203739_20220725
Données disponibles
- Texte intégral