TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203739_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prolongé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'aménager les jours de pointage. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la CEDH ; - les conditions de pointage ne lui permettent pas d'entreprendre sereinement les démarches pour rejoindre un pays d'accueil. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Nganga, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens écrits en précisant qu'il entend bien se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi le 4 avril 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher. Par un jugement du 19 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par l'arrêté contesté du 19 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En premier lieu, M. A soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote depuis 2018, qu'ils ont un enfant scolarisé et que sa compagne a, par ailleurs, trois enfants dont une gravement handicapée. Toutefois, les pièces produites à l'instance, notamment le relevé CAF, font état d'une entrée en France de M. A le 28 mars 2021 et d'une vie maritale depuis le 12 mai 2022. Hormis deux attestations de proches, aucune pièce n'est produite pour justifier de l'existence d'une relation stable, ni de ce que l'intéressé participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ainsi que de ceux de sa compagne. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, au regard de l'objet de la décision, que l'assignation à résidence contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En second lieu, M. A conteste les modalités de pointage dont est assortie la décision considérant qu'elles ne lui permettent pas d'entreprendre sereinement des démarches pour rejoindre un pays d'accueil et désorganisent sa situation familiale, sa compagne devant accompagner son enfant handicapé dans ses rendez-vous médicaux. Néanmoins, d'une part, M. A ne produit aucune pièce pour justifier des contraintes inhérentes au handicap de l'enfant de sa compagne. D'autre part, l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Blois et de demeurer à son domicile deux matins de 6h à 9h ne constitue pas un obstacle à la réalisation des démarches nécessaires pour exécuter l'obligation de quitter le territoire dont M. A fait l'objet. Si l'intéressé a indiqué au cours de l'audience que ces modalités de pointage l'empêcheraient de travailler, il est constant qu'il n'est pas autorisé à occuper un emploi en France. Le moyen est écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 portant prolongation de la mesure d'assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné Mélanie B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203739_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel