TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203739_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Betoe Bi Evie, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-172 du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - son ancienneté sur le territoire français depuis plus de 8 ans en situation régulière, ses efforts d'insertion et de travail sont de nature à conduire à sa régularisation en France malgré sa condamnation pénale ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 15 juillet 2000, expose être entré en France en 2013. Il a sollicité le 5 février 2014, alors qu'il était âgé de 13 ans et 7 mois, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur qu'il a obtenu le 14 février 2014, ce titre étant valable jusqu'au 14 juillet 2018. Le 6 novembre 2018, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 11 octobre 2022, après un premier refus et un nouvel examen de la situation de l'intéressé, la préfète du Gard a rejeté à nouveau sa demande. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis l'année 2013 et qu'il a constamment été scolarisé depuis presque dix ans. Après avoir obtenu le brevet des collèges et le baccalauréat, il a entamé des études supérieures et occupé plusieurs emplois temporaires. M. A est actuellement en formation en alternance pour obtenir un brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport afin de devenir éducateur sportif. Il vit auprès de son père, qui réside régulièrement en France depuis de nombreuses années et témoigne à l'audience de l'intensité des liens qui les unissent. Eu égard à sa durée de présence sur le territoire national, aux liens familiaux et amicaux tissés en France et à ses efforts d'intégration, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer ce titre à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 11 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203739
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203739_20230418