TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203739_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas signée ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'est pas fondée dès lors que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne démontre pas qu'il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, ni qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié, par une décision du 16 novembre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2020 d'un montant de 150 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Elle demande également à être déchargée de l'obligation de payer cet indu et à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu. Sur la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 16 novembre 2022 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " () Lorsqu'elle [la signature] est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " () / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. " 5. Il ressort de la décision du 16 novembre 2022 que celle-ci ne comporte pas la signature de son auteur et, si la caisse d'allocations familiales de l'Oise soutient que le nom et prénom de son directeur ont été apposés de façon numérique, il ne résulte pas de l'instruction que ces mentions puissent être qualifiées de signature électronique au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 1367 du code civil et de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017. Par suite, la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 16 novembre 2022 est irrégulière et doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 16 novembre 2022. Sur les conclusions en décharge : 7. L'annulation de la décision du 16 novembre 2022 n'étant prononcée que pour un vice de forme, les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige sont rejetées. Sur la demande de restitution des sommes déjà versées au titre de l'indu en litige : 8. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de rembourser, le cas échéant, les sommes versées par Mme B au titre de l'indu en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales de l'Oise régularise sa décision de récupération qui a été annulée pour un vice de forme. Sur les frais liés au litige 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bapceres présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 16 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, sauf à ce qu'elle régularise sa décision de récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2020, de rembourser à Mme B, le cas échéant, les sommes versées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et à Me Bapceres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203739_20230629
Données disponibles
- Texte intégral