TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203740_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 335,50 euros pour le mois de décembre 2021 : 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault d'instruire de nouveau le droit au revenu de solidarité active de Mme C ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est sans revenus à l'exception des intérêts sur une somme de 62 565,02 euros ; - seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu ; - si les capitaux dont l'allocataire dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par courrier du 21 février 2022, la caisse d'allocation familiales de l'Hérault a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui a demandé le remboursement du revenu de solidarité active perçu pour le mois de décembre 2021 d'un montant de 335,50 euros. Mme C demande l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre cette décision du 21 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2022 : 2. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". L'article L. 262-21 de ce code prévoit qu'il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que pour l'appréciation des ressources d'un allocataire au revenu de solidarité active, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n'est pas productif de revenu, pour un montant annuel de 3 %, d'autre part, que les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. 4. Il est constant que Mme C disposait au cours de la période en litige, d'une épargne d'un montant de 62 565,02 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment Mme C ne produisant aucune pièce relative aux intérêts produits par ses capitaux placés et à la date de leur perception, qu'elle remplissait effectivement, eu égard au montant des intérêts perçus ou calculés selon un mode forfaitaire, les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active au mois de décembre 2021. Par suite, Mme C n'est pas fondée à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Hérault a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui a demandé le remboursement du revenu de solidarité active perçu pour le mois de décembre 2021 d'un montant de 335,50 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté, y compris les conclusions accessoires aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No2203740
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2203740_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel