TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203741_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre à 11 heures 37 et 30 décembre 2022, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - les dispositions de l'article L. 754-3 sont incompatibles avec la directive " accueil " en l'absence de définition de critères objectifs ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 754-3 et R. 754-7 dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié deux jours après le dépôt de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - Le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Sgro, avocat commis d'office, représentant M. D qui rappelle que la décision contestée est datée du 23 décembre alors que la demande d'asile a été déposée le 21 décembre et le placement en rétention est daté du 17 décembre. La décision ne repose que sur un seul motif, la circonstance qu'elle a été présentée en rétention. Ce seul fait ne peut caractériser le critère objectif de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lequel prévoit plusieurs critères ; - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui indique que la directive accueil n'impose pas la définition de critères objectifs. La demande d'asile de M. D intervient plus de quatre ans après son entrée en France. Il n'a exprimé aucune crainte avant quant à un retour dans son pays d'origine. La jurisprudence avancée par le requérant n'est pas pertinente. Il n'est pas nécessaire de réunir plusieurs critères, il importe seulement que le critère soit objectif. Aucun délai n'est imposé quant à la notification de la décision de maintien en rétention et la décision contestée a été notifiée avec un interprète. M. D est entré irrégulièrement en France, il n'a présenté aucune demande de titre et ne présente pas de garanties de représentation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 16 février 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018. M. D a été placé en garde à vue pour des faits de vol sous la menace d'une arme. Par un arrêté du 18 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 19 juin 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois. Par un arrêté du 17 décembre 2022, M. D a été placé en rétention administrative. Il a présenté une demande d'asile le 21 décembre 2022. Par un arrêté en date du 23 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B F, directrice de la citoyenneté et de la légalité en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de Saône-et-Loire par un arrêté du 24 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour l'autorisant à signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de de la direction, notamment les décisions portant maintien en rétention administrative suite au dépôt d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant maintien en rétention à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Ainsi, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié dans une langue comprise par le requérant est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision portant maintien en rétention et doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M. D en France ainsi que les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. D en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, s'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive n°2013/33/UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. " 7. D'une part, M. D soutient qu'en lui notifiant la décision de maintien en rétention deux jours après qu'il ait déposé sa demande d'asile, le préfet n'a pas statué dans un délai raisonnable. Toutefois, aucune des dispositions précitées ne conditionne la régularité de la décision de maintien en rétention au respect des conditions de notification et notamment de délai de notification. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré en France en 2018 et n'a présenté aucune demande d'asile et ce jusqu'à son placement au centre de rétention de Metz. Il soutient, sans l'établir, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Tunisie en raison de problèmes avec la police et parce qu'il aurait eu un enfant non reconnu avec une compatriote Il n'a au demeurant pas fait état de ses craintes avant son opposition à son éloignement. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en le maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Saône-et-Loire. Lu en audience publique le 10 janvier 2023 à 15 heures 25. La magistrate désignée, C. C La greffière M. E La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2203741_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel