TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203741_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. E G, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir respecté son droit d'être entendu au regard des dispositions du §1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-2, L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'accord conclu entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que M. G a exécuté la décision ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1968, déclare être entré sur le territoire français en 2019, muni de son passeport et de sa carte de séjour italienne. Par une décision en date du 29 juin 2022, le préfet de la Haute -Garonne a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. G sollicite l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu :
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, la circonstance que l'intéressé ait exécuté la mesure le 15 juillet 2022 n'a pas eu pour effet d'abroger ou de retirer les décisions attaquées. Ainsi, cette situation n'est pas de nature à priver d'objet la décision attaquée, qui a produit des effets juridiques. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer soulevées par le préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme H A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de remise aux autorités étrangères. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne et qu'il est rappelé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Si l'intéressé demande à faire valoir des observations, il appartient normalement à celle-ci d'attendre que l'intéressé ait pu exprimer ces observations pour pouvoir, le cas échéant, en tenir compte. La méconnaissance de cette obligation procédurale n'est toutefois en principe de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement que s'il apparait que l'intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile.
7. Si M. G soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'une audition par les services de police le 29 juin 2022 pendant laquelle il a été informé de l'éventualité de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et il a été invité à présenter des observations. Par suite, le moyen manque en fait.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. G, n'établit pas disposer de liens familiaux sur le territoire français. L'intéressé ne justifie pas d'un logement ni de ressources propres sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, n'a pas souhaité formuler d'observations et a donné son accord pour une réadmission en Italie lorsque la décision attaquée lui a été notifiée. Dans ces conditions, la décision portant remise aux autorités italiennes ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les même motifs le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-2, L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des dispositions de l'accord conclu entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulières qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés, en toute hypothèse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout hypothèse celles présentées aux titre des dépens inexistants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président-rapporteur,
T. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203741_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel