TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203741_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 3 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité. Elle soutient que : * ses déclarations, qui n'étaient pas tardives, étaient faites selon les consignes des agents de la caisse d'allocations familiales (CAF) et n'ont pas été suffisamment contrôlées ; * le calcul du quotient familial effectué par la CAF est incorrect ou, à tout le moins, ne traduit pas une étude suffisante de son dossier ; * elle ne dispose pas des ressources pour s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à la suite de sa demande de revenu de solidarité active (RSA) du 25 juin 2020. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 2 443,04 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2020 à mars 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Son recours a été rejeté, ce dont elle a été informée par courrier du 31 août 2022. Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de son indu de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été réclamé à la suite d'un contrôle de la CAF ayant révélé que M. B n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. Mme B reconnait que des erreurs de déclaration ont été commises. La circonstance que celles-ci l'aient été à la suite de conseils erronés d'agents de la CAF n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la légalité de cet indu, et ne peut que tendre à étayer la bonne foi de la requérante. Cette dernière ne peut par ailleurs utilement mettre en cause le défaut de contrôle dont elle blâme les services de la CAF au soutien de sa demande qui ne tend qu'à la remise de sa dette. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles moyennes de M. et Mme B s'établissaient en dernier lieu à 3 771 euros et que le quotient familial était de 1 418 euros depuis mars 2023. Par ailleurs, Mme B justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur d'environ 1 240 euros (690 euros de remboursement de crédit immobilier ; 111 euros au titre des assurances ; 95 euros de factures énergétiques ; 38 euros d'eau ; 70 euros d'abonnement Internet et de téléphonie ; 121 euros d'impôts sur le revenu et 125 euros de taxe foncière). Mme B ne soutient pas exposer d'autres dépenses. Par suite, alors que la circonstance que cette dernière n'ait pas d'elle-même procédé à la régularisation de sa situation ne saurait lui être opposée dans le cadre de l'examen de sa situation de précarité, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203741
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203741_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2203741_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel