TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203741_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 5 février 2024, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 8 septembre 2022 en tant que par cette décision la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 974,01 euros pour la période de janvier 2020 à février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 548,82 euros au titre des mois de décembre 2020 et 2021 et a laissé à sa charge la somme de 274,41 euros, ainsi que la remise de la dette ainsi laissée à sa charge ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 350 euros au titre du mois de mai 2020, ainsi que la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle ne vivait plus en situation de vie maritale depuis janvier 2020 ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser la dette laissée à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures et fait en particulier valoir par ailleurs qu'il se déduit des dernières écritures de la requérante qu'il existait bien une vie maritale, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle, par une décision du 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 17 974,01 euros pour la période de janvier 2020 à février 2022 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 350 euros au titre du mois de mai 2020. La CAF de l'Oise a également notifié à l'intéressée, par courrier du 10 septembre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) d'un montant total de 548,82 euros au titre des mois de décembre 2020 et 2021. Mme A a formé un recours administratif préalable contre la décision du 8 septembre 2022, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental de l'Oise par une décision du 21 octobre 2022. Par ailleurs, par une décision du 11 octobre 2022, la CAF de l'Oise a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année à hauteur de 50 %, en laissant à sa charge la somme de 274,41 euros, et a par ailleurs implicitement refusé d'accorder à l'intéressée une remise de sa dette d'AES. Mme A demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 21 octobre 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Oise, d'autre part, de la décision du 11 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, la décision implicite précitée de cette caisse en matière d'AES ainsi que la remise du solde de sa dette d'AEFA et la remise totale de sa dette d'AES. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et ce faisant de l'aide exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 25 juillet 2022, que Mme A, qui était connue comme vivant de manière isolée depuis le 12 janvier 2020, a continué de vivre en situation maritale après cette date avec M. D. Mme A, qui soutient qu'elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale pendant la période de l'indu litigieux sans toutefois produire de pièces probantes venant au soutien de ses allégations, ne conteste pas sérieusement les constatations et conclusions du rapport d'enquête du 25 juillet 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et auquel le département de l'Oise renvoie sans être contesté. Il résulte notamment de l'instruction, en particulier de ce rapport, que la requérante et M. D disposaient d'une adresse commune entre janvier 2020 et août 2022, que l'intéressée n'a jamais établi l'existence d'un domicile distinct de M. D lequel est seul propriétaire du logement occupé par la requérante et dont il s'acquitte seul de l'ensemble des charges, que Mme A ne justifie avoir entrepris aucune démarche pour rechercher un logement, que M. D est connu de son organisme bancaire, du Trésor public et de la caisse primaire d'assurance maladie comme étant pendant la période litigieuse domicilié à Beauvais à l'adresse du domicile de la requérante, que l'intéressée n'établit pas ses allégations selon lesquelles elle versait à M. D une somme mensuelle de 250 euros en contrepartie de la mise à disposition de son logement, que M. D a souscrit une " mutuelle familiale " pour les années 2020 et 2021 sur laquelle figuraient non seulement la requérante et leur fils C mais également l'autre fils de Mme A né d'une précédente union, enfin que la requérante n'a entrepris aucune démarche pour la fixation d'une pension alimentaire en faveur de son fils C. Dans ces conditions, alors qu'elle ne remet pas en cause sérieusement les constatations opérées dans le rapport d'enquête du 25 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. D après le 12 janvier 2020 et pendant la période de l'indu litigieux. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la présidente du conseil départemental de l'Oise a estimé que Mme A ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2020 à février 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 21 octobre 2022. En ce qui concerne la remise de dette d'aide exceptionnelle de fin d'année : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". Aux termes du I de l'article 6 de chacun des deux décrets précités : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 7. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. 8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7, combinées à celles de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qu'une créance d'AEFA ou d'AES peut faire l'objet d'une remise gracieuse si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire de sa dette. 9. En l'espèce, si l'intéressée doit être regardée comme soutenant qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser le solde de sa dette d'AEFA arrêté à 274,41 euros ni sa dette d'AES à hauteur de 350 euros, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, quelle que soit par ailleurs la bonne foi de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité de sa dette d'AES d'un montant de 350 euros et du solde de sa dette d'AEFA qui s'élève à 274,41 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année, ni la décision implicite de rejet de sa demande de remise de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité, ni à ce qu'une remise du solde de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au département de l'Oise et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé M.-A. Boignard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2203741_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel