TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203742_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme E C, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Ahdjila.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante du Kosovo, est entrée en France pour la dernière fois à une date inconnue afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été classée en procédure accélérée puis rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2021. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté litigieux comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. L'entrée en France de Mme C est récente et elle ne justifie pas d'attaches particulières à l'exception d'une sœur et de son fils F D, également en situation irrégulière. Elle n'est pas dépourvue d'attaches au Kosovo où résident cinq de ses frères et sœurs, sa fille de 19 ans et un fils de 17 ans et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, à supposer même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Ahdjila et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le président
J.P. A
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203742_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel