TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203742_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 1er septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et n'a pas été précédée d'un entretien individuel lui permettant de présenter ses observations ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été octroyé à Mme B à compter du mois de mars 2020 et que les sommes correspondantes au rétablissement rétroactif à compter du mois de septembre seront versées dans le courant du mois d'août 2022, ce qui a implicitement mais nécessairement abrogé de la décision attaquée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2022 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Pierre, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1985 à Lambidou, entrée en France en janvier 2020, a déposé une demande d'asile le 27 septembre 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Mme B a introduit le 18 octobre 2021 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision attaquée, resté sans réponse. Par suite, les moyens qu'elle soulève doivent être regardés comme étant dirigés comme la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant deux mois, qui s'est substituée à la décision initiale. Sur le non-lieu à statuer demandé par l'OFII : 3. D'une part, la demande d'asile de Mme B a été refusée le 4 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision qu'elle n'a pas contestée. En outre, son enfant mineur a été admis au statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du même jour. 4. D'autre part, si l'OFII produit l'attestation de versement de l'allocation pour demander d'asile des mois de mars à mai de l'année 2022, elle se borne toutefois à indiquer, sans le démontrer, que les sommes correspondantes au bénéfice rétroactif des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de septembre 2021 lui seront versées dans le courant du mois d'août 2022. 5. Par suite, il ressort uniquement des pièces du dossier que l'OFII a octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B à compter du mois de mars 2022. Dans ces conditions, l'OFII n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait implicitement abrogé la décision initiale du 28 septembre 2021 et la décision implicite rejetant le RAPO intenté par Mme B. Ses conclusions tendant au non-lieu à statuer doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 28 septembre 2021, que, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que la pathologie chronique dont souffre Mme B nécessite un hébergement stable à proximité d'un centre hospitalier universitaire, ainsi que l'a relevé, à la suite du RAPO intenté par la requérante, l'avis du médecin de l'OFII du 8 novembre 2021 et produit par le défendeur. En outre, il n'est pas contesté qu'elle est hébergée par le Samu social de Paris, avec son conjoint et sa fille née le 14 septembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à son état de santé et à sa situation de parent d'un enfant mineur, Mme B présente une vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII aurait dû prendre en compte. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'asile, a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision du 28 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B à compter du 28 septembre 2021 et jusqu'au 1er mars 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B à compter du 28 septembre 2021 et jusqu'au 1er mars 2022. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pierre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pierre. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Yves Marino, président, M. Nicolas Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203742/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2203742_20220923