TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203742_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Lamrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du droit à être entendu protégé par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 février 1950 à Draa-El-Mizan (Algérie), déclare être entré en France le 17 juin 2022 sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français " valable du 25 août 2015 au 14 août 2025 pour une durée de 90 jours avec entrées multiples. Le 25 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. C ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Si M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, fait valoir que quatre de ses sept enfants vivent en France dont deux possèdent la nationalité française et que l'état de santé de son épouse, qui vit également en France depuis 2008 en étant titulaire d'un certificat de résidence, nécessite sa présence à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que très récemment, au mois de juin 2022, après avoir passé l'essentiel de sa vie en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans en étant longtemps éloigné tant de ses enfants venus s'installer en France et, pour deux d'entre eux, au Canada, que de son épouse. Il ressort également des pièces du dossier que l'une de ses filles réside toujours en Algérie avec son mari et ses quatre enfants. Par ailleurs, si M. C fait valoir que son épouse est suivie en France pour plusieurs pathologies, notamment pour des troubles anxio-dépressifs dès 2008, ensuite pour des douleurs lombaires et encore plus récemment pour des troubles cardio-vasculaires et produit un certificat de son médecin traitant en date du 4 février 2021, selon lequel l'état de santé de sa patiente nécessite son accompagnement dans les actes de la vie courante, il n'établit pas être la seule personne à même de lui porter assistance, alors que quatre de leurs enfants résident en France et que son épouse est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors que M. C n'est pas empêché de rendre à sa famille résidant en France des visites régulières sous couvert de son visa de court séjour " famille de français ", l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Les circonstances invoquées par M. C et exposées au point 7 ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 novembre 2022 refusant l'admission au séjour de M. C n'est pas entachée d'illégalité. L'intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, C. CIREFICE L'assesseur le plus ancien, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203742_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel