TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203742_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle vit actuellement dans un logement de 22 mètres carrés avec sa fille âgée de 21 ans et que l'exigüité de ce logement ne lui permet pas d'accueillir ses quatre enfants ; à cet égard, elle a été contrainte de laisser son enfant âgé d'un an avec ses proches en Guinée ; elle doit bénéficier d'un logement digne pour accueillir ses enfants et pouvoir se doucher ; elle dispose d'un emploi stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'ayant pas produit les pièces manquantes à l'appui de sa demande, la commission de médiation a pu à juste titre rejeter la demande qui lui était soumise sans erreur de droit ou d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 modifié relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de logement formulée par Mme A le 21 février 2022 dans les conditions fixées au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle n'avait pas communiqué, en dépit des demandes du service instructeur, toutes les pièces obligatoires nécessaires au traitement de cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, () ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap" ; () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation : " La personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social () adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande () / Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 4. Les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment les conditions de ressources. La commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne satisfont pas à ces conditions. 5. Un arrêté du 18 avril 2014 a fixé les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, récapitulées dans un formulaire CERFA n° 15036 assorti d'une notice CERFA N° 51734. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur, qui sollicite la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement auprès de la commission départementale de médiation, est tenu de justifier notamment des ressources mensuelles de l'ensemble du foyer sur les trois derniers mois ainsi que transmettre le dernier avis d'imposition ou de non-imposition reçu. Un arrêté du 22 décembre 2020 a fixé un nouveau modèle de formulaire et indiquer les pièces justificatives à produire, notamment l'avis d'imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. 6. En outre, si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 22 décembre 2020 modifié, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 7. Enfin, dès lors, que le recours contre une décision de la commission de médiation sur une demande tendant à être déclarée prioritaire et devant être logé d'urgence relève du contentieux de l'excès de pouvoir, il appartient au juge, pour apprécier la légalité de la décision de rejet dont il est saisi, de statuer au jour où cette dernière a été prise et donc, en l'espèce de vérifier si la commission était ou non, en l'état des pièces qui lui étaient fournies, en mesure d'apprécier les mérites du recours amiable formé par le requérant. 8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, lors du dépôt de sa demande de logement en vue d'accéder à un logement plus grand lui permettant d'accueillir l'ensemble de ses enfants, Mme A qui avait déclaré sur sa demande de logement sa fille âgée de 21 ans, comme appartenant au foyer alors qu'elle ne figurait pas sur sa déclaration d'imposition, s'est abstenue de produire en dépit des demandes adressées par le service instructeur les 25 février et 28 mars 2022 la pièce manquante relative à l'avis d'imposition ou de non imposition 2020 de sa fille. Elle n'a, en tout état de cause, pas davantage justifié des ressources de sa fille sur les trois derniers mois ni de preuve établissant son impossibilité de produire cette pièce qui était obligatoire. Il n'est pas établi que la commission de médiation pouvait en avoir connaissance au regard des seuls documents produits par la requérante. Dans ces conditions, une pièce justificative obligatoire et nécessaire à l'instruction de sa demande faisant effectivement défaut, la commission pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, après avoir sollicité la production de cette pièce ainsi qu'il a été dit, rejeter la demande de Mme A au motif que son dossier était incomplet. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 24 mai 2022 doivent être rejetées. En revanche, il appartient à Mme A si elle s'y croit fondée, de saisir de nouveau la commission de médiation, en lui fournissant tout document obligatoire ou nécessaire à l'appréciation de sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203742_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel