TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203742_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision, qui ne vise que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de cet article dès lors que la préfète ne conteste pas qu'elle vit avec son enfant depuis sa naissance si bien qu'elle est présumée contribuer à son entretien et son éducation et que la preuve de la contribution et à l'éducation de l'enfant par le parent français n'est pas exigée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée sera annulée du fait de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 28 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Duplantier, avocate, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 8 juin 1990, est entrée en France le 21 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 août 2016 au 5 septembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 août 2019 au 4 août 2020 en qualité de mère d'un enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen attentif de la situation de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a donné naissance à un fils, A C, le 22 février 2018 à Saran (Loiret). Cet enfant a été reconnu par anticipation le 22 août 2017 par M. C, de nationalité française. La préfète a précisé, dans l'arrêté attaqué, que la requérante ne justifiait pas de la contribution du père français à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et qu'il n'était pas établit qu'il entretenait des relations affectives suivies avec celui-ci. En opposant à la requérante le défaut de démonstration d'une contribution effective de M. C, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit, ni en tout état de cause d'erreur de fait, au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La requérante soutient que sa vie privée et familiale est établie en France dès lors qu'elle y réside avec son compagnon, dont elle a eu un enfant né le 24 juin 2019, et son fils A de nationalité française. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que le père de A participe à son entretien et son éducation ou qu'il entretient des relations avec lui. Par ailleurs, le compagnon de Mme D est de même nationalité qu'elle. Ainsi, la requérante ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en République démocratique du Congo où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 8. En dernier lieu, dès lors qu'elle n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est dépourvue de base légale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203742_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel