TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203743_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 17, 18 et 23 janvier 2023 et le 11 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 9 et 10 septembre 2022 devait être pris en compte et donner lieu à la restitution de quatre points. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". L'article R. 223-8 du même code prévoit que : () II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, au cours de la période probatoire de son permis de conduire, commis deux infractions ayant donné lieu à des retraits de deux et quatre points. Mme B a alors suivi, les 9 et 10 septembre 2022, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, afin d'obtenir la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire. Par une décision du 21 septembre 2022, le préfet de la Moselle a d'abord refusé de lui accorder cette reconstitution, au motif que l'intéressée avait réceptionné une décision référencée 48 SI avant l'accomplissement de son stage. Cette décision n'ayant pas été régulièrement notifiée à l'intéressée, et estimant que Mme B disposait, à la date à laquelle elle a suivi ce stage, d'un solde de quatre points sur un capital maximal de six points, le préfet ne lui a restitué que deux points le 18 novembre 2022. Toutefois, si le ministre produit en défense un relevé d'information intégral daté du 13 janvier 2023 indiquant que l'infraction commise par Mme B le 22 mai 2021 et ayant entrainé un retrait de six points a été enregistré le 21 novembre 2022, soit postérieurement au stage qu'elle a suivi, les éléments produits par Mme B établissent que cette infraction a, en réalité, été prise en compte et a donné lieu à retrait de points antérieurement. Elle produit ainsi un relevé d'information intégral édité le 17 août 2022 indiquant que l'infraction du 22 mai 2021 a été enregistrée le 24 mars 2022 et que les quatre points correspondant à cette infraction avaient été retirés à cette date. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le stage qu'elle a suivi les 9 et 10 septembre 2022, postérieurement au retrait de points en cause mais antérieurement à la notification de la décision 48 SI en litige, aurait dû donner lieu à la restitution de quatre points sur son permis de conduire et, par suite, que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date du 21 novembre 2022. Elle est en conséquence fondée à demander l'annulation de la décision référencée 48 SI du 21 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée 48 SI du 21 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2203743_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel