TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203743_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu, à tort, de rejeter sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Mahieu pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de la République du Congo né le 19 décembre 1954 et arrivé en France en 1979, titulaire d'une carte de résident longue durée - UE, a épousé une compatriote le 28 mars 2015 en République du Congo. Le 15 janvier 2021, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par la décision attaquée du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de ses incidences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". A termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". A termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de tenir compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. A compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance a été porté à 10,15 euros l'heure, soit 1 539,42 euros mensuels par le décret du 18 décembre 2019 susvisé. Il a été porté, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, à 10,25 euros l'heure par le décret du 16 décembre 2020 susvisé. 6. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, M. B justifie avoir perçu entre 558,70 euros et 656,81 euros par mois, en dehors des périodes où le déplacement de toute personne hors de son domicile était interdit en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, pendant lesquelles il n'a pas perçu de salaire. En outre, dans les six mois suivants la date de dépôt de sa demande, il a perçu entre 633,37 euros et 683,72 par mois. Enfin, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021, il percevra une retraite mensuelle d'un montant de 418,59 euros. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas disposer des ressources suffisantes, pour une famille de deux personnes, au regard des dispositions du 1° de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas cru à tort tenu de rejeter la demande de regroupement familial de M. B au seul motif de l'insuffisance de ses ressources. Ce moyen doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B ne produit aucune pièce concernant l'intensité, ni même la réalité des liens qu'il entretient avec son épouse. Il n'établit pas, ni même n'allègue que sa présence à ses côtés est nécessaire au quotidien compte tenu de son état de santé. L'intéressé ne démontre ce faisant pas que la décision attaquée, qui ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 6, du moyen, peu circonstancié, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le second enfant de M. B était âgé de 16 ans à la date de la demande de regroupement familial, qui devait dès lors, en principe, porter également sur cet enfant en vertu des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites, que l'enfant a été confiée dès son plus jeune âge à sa tante et réside encore avec elle en République du Congo, où elle a effectué toute sa scolarité. En outre, l'enfant elle-même certifie, par une attestation produite à l'instance, ne pas souhaiter rejoindre son père en France avec sa mère. Dans ces conditions, M. B a pu demander un regroupement partiel au seul bénéfice de son épouse dès lors que cette demande était justifiée par l'intérêt de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être accueilli. 12. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. B au regard des dispositions citées au point 3, pris la même décision. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2203743_20240112
Données disponibles
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- Résumé officiel