TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203743_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription en première année de master mention " Géoressources " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - elle dispose des prérequis en géologie, hydrogéologie et géotechnique, ainsi que d'une expérience professionnelle dans la gestion des ressources en eau, dans la géophysique des sols pour projets géotechniques et hydrogéologiques notamment ; - cette formation est nécessaire à l'aboutissement de son projet professionnel dans le domaine de la recherche. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité nigériane née le 26 novembre 1989, est titulaire d'une licence en géophysique appliquée obtenue dans son pays d'origine. Elle a présenté une demande d'inscription en première année de master mention " Géoressources " auprès de l'université de Bordeaux. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de L. 613-5 du même code : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ". L'article D. 613-41 de ce code prévoit que : " Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section () ". Son article D. 613-42 précise que : " Peuvent donner lieu à validation : 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation. ". Enfin, son article D. 613-45 ajoute que : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université de Bordeaux a fixé la capacité d'accueil dans le master 1 " Géoressources " à 30 places pour l'année universitaire 2022/2023, et que le diplôme exigé pour y accéder est un diplôme de licence mention " sciences de la terre ". Si Mme A soutient qu'elle dispose des prérequis nécessaires en géologie, hydrogéologie et géotechnique, ainsi que d'une expérience professionnelle dans la gestion des ressources en eau, dans la géophysique des sols pour projets géotechniques et hydrogéologiques notamment, il ressort toutefois des motifs de la décision en litige que sa candidature a été rejetée en raison du caractère seulement introductif des enseignements suivis dans ces matières. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante fait état de sa motivation et de l'intérêt que représente cette formation dans le cadre de son projet professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa candidature. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203743
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2203743_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel