TA78Magistrat BenoitMagistrat BenoitSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203745_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208726/12-1 du 12 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 avril 2022, présentée par M. C B. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 23 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il a formé une demande d'attribution d'un logement social depuis plus de six ans ; qu'il souhaite obtenir un logement dans le département des Yvelines ou dans celui des Hauts-de-Seine pour constituer une famille avec la mère de son fils et ce dernier, et se rapprocher de son lieu de travail situé à Paris ; que l'appartement qu'il occupe avec son fils ne comporte pas de chambre pour son fils et a été mis en vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité l'attribution d'un logement locatif social le 15 avril 2015. Par une décision du 15 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". 3. La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 15 décembre 2021 a été notifiée au requérant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée le 16 février 2022. La présente requête a été enregistrée le 11 avril 2022, avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne doit être écartée. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 5. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ". Par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social s'effectue (). / La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / () / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / () ". Cette localisation, indiquée par le demandeur, est sans incidence sur l'existence de démarches préalables dont la commission de médiation peut tenir compte. 7. Pour prendre la décision attaquée, la commission de médiation de l'Essonne a estimé que les démarches préalables de M. B présentaient un caractère insuffisant, dès lors qu'à l'appui de sa demande d'attribution d'un logement social il n'avait souhaité être relogé dans aucune commune de l'Essonne. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 15 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 15 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203745_20230215