TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2203745_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Tarn-et-Garonne a rejeté le recours amiable qu'elle a présenté tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - les différentes démarches qu'elle a effectuées depuis l'année 2019 en vue d'obtenir un logement social n'ont pas donné lieu à des propositions de logements ; - le service en charge de l'instruction de son recours amiable auprès de la commission de médiation n'a pas pris en compte les motifs de son refus d'accepter le logement qui lui a été proposé ; - le logement proposé n'était pas habitable. Par des mémoires enregistrés les 27 janvier 2023 et 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A a reçu au moins trois propositions de logement auxquelles elle n'a pas donné suite, dont deux dans le parc social ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 3. Mme A a saisi, le 8 mars 2022, la commission de médiation de Tarn-et-Garonne d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en se prévalant de ce qu'elle était dépourvue de logement et hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par la décision attaquée du 20 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que l'intéressée avait refusé une offre de logement adaptée à sa situation familiale et financière. 4. En premier lieu, la circonstance alléguée par Mme A que les différentes démarches qu'elle a effectuées depuis l'année 2019 en vue d'obtenir un logement social n'ont pas abouti, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En second lieu, il est constant que Mme A a refusé, le 24 avril 2022, une proposition d'attribution d'un logement social de type 2, situé à Moissac en faisant valoir qu'il était inhabitable. Dans un courrier qu'elle a adressé le 30 avril 2022 à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Tarn-et Garonne, qui l'a reçu le 2 mai suivant, elle a précisé que ce logement présentait les caractéristiques d'un T1 bis, qu'il était en cours de réhabilitation, que les doubles vitrages et persiennes des fenêtres du salon et de la cuisine étaient cassées et n'assuraient plus " aucune fermeture et sécurité ", que la salle d'eau était dans un état dégradé, que la cuisine était dépourvue de chaudière et de cumulus, qu'on lui a demandé de signer rapidement le bail alors qu'elle craignait devoir supporter les frais de rénovation de l'appartement, que les charges étaient excessives, qu'aucun diagnostic de performance énergétique ne lui avait été remis, pas plus que ceux relatifs à la présence de plomb, à l'électricité et au gaz. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appartement proposé à Mme A est bien un logement de type T2, que le bailleur avait prévu d'effectuer des travaux de rénovation de la salle d'eau après le départ du précédent locataire et qu'ils ont été réalisés, que le chauffage est collectif, ce qui explique d'une part, l'absence de chaudière et d'autre part, le montant des charges, qui inclut également l'eau, et que les diagnostics sont remis au locataire lors de la signature du bail. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas que l'état allégué des persiennes constituerait un danger pour les occupants de l'appartement, et se borne à soutenir, sans autre précision, que le logement proposé est inhabitable, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime pour refuser l'offre d'attribution de ce logement, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à la composition de son foyer et à ses capacités financières. Dès lors, la commission de médiation de Tarn-et-Garonne, qui a pris en compte les observations présentées par Mme A dans son courrier du 30 avril 2022, a pu légalement rejeter le recours amiable de l'intéressée, qui avait, au demeurant, déjà refusé deux propositions de logement, intervenues en août et octobre 2020, au motif, notamment, que son chat ne supportait pas le parquet, et dont la demande n'apparait ainsi pas présenter de caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2203745_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel