TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203745_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation d'agent de sécurité privée. Il soutient qu'il réside en France en situation régulière depuis 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le 22 avril 2022 une autorisation préalable d'accès à une formation d'agent de sécurité privée. Par décision en date du 25 mai 2022, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 7 juillet 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2018, il s'est en revanche vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration à cette date par une décision du 18 mars 2021, et n'a de nouveau obtenu un titre de séjour que le 28 décembre 2021. Si M. B soutient qu'il a bénéficié, durant cette période du 30 novembre 2018 au 28 décembre 2021, de récépissés successifs de demande de titre de séjour qui l'autorisaient à travailler, il ne produit aucun élément de nature à justifier les périodes allant d'avril à décembre 2020 et d'avril à décembre 2021, soit une durée de dix-huit mois non couverte par un titre de séjour ou un récépissé. Par suite, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition de durée de cinq années de séjour régulier prévue par le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2203745_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel