TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203746_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B représenté par Me Enama, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, où à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai est d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il n'a jamais été informé d'un délai de 48 heures pour saisir le tribunal ; l'interprète lui a dit que son dossier allait être examiné et qu'il allait recevoir une autorisation provisoire de séjour ; il n'a pas signé les actes de notification ; la date et l'heure de notification ne sont pas mentionnées et l'adresse de la juridiction compétente n'est pas indiquée ; - la décision portant refus de séjour comporte une motivation erronée ; - il avait vocation à obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; elle n'atteste pas de l'examen de circonstances humanitaires ; - son annulation doit entraîner l'effacement du signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ; - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale tout comme la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; une durée de deux ans est disproportionnée ; il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; il vit en France depuis cinq ans et a développé des attaches personnelles et professionnelles ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tiré de la tardiveté de la requête et de l'inexistence matérielle de la décision de refus de titre de séjour ; - les observations de Me Enama représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 juin 1972 à Talha (Maroc), est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2017 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 6 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois contenues dans l'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne du 6 octobre 2021 ont été notifiées simultanément à l'intéressée par voie administrative le 6 octobre 2021 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts. S'il n'a pas signé ce document, il ne conteste pas avoir été présent lors de cette remise : les documents en question ont d'ailleurs été signés par l'agent notifiant et un interprète ; dans ces conditions, il ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'aurait pas compris les propos de l'interprète assermenté et méconnu le sens et la portée de ces décisions. S'il soutient également que ces décisions ne comportent ni la date ni l'heure, il ne conteste pas qu'elles lui ont été présentées lorsqu'il était en garde à vue le 6 octobre 2021 et il ne donne aucune explication quant au fait qu'il n'a saisi la juridiction que plus de six mois après l'intervention des décisions attaquées, le 12 avril 2022. Dans ces conditions M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de vingt-quatre mois, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 avril 2022, soit bien après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203746
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2203746_20230628
Données disponibles
- Texte intégral