TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2203746_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 juin 2022, du 3 juin 2022, du 8 juin 2022 et du 14 juin 2022 par lesquelles le président de l'université de Bordeaux a rejeté ses demandes d'admission dans cinq parcours de la première année du master mention " psychologie " au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le responsable administratif de l'unité de formation et de recherche " sciences humaines et arts " de l'université de Poitiers lui a fait part de la décision défavorable du jury pour son admission au master " M1 psychologie, parcours psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale " ; 3°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux et à l'université de Poitiers de réexaminer son dossier. Elle soutient que : - elle a pris conscience que ses vœux multiples ont entaché la lisibilité de ses candidatures toutefois au regard de ses qualités personnelles, son intérêt au travail, sa licence obtenue avec mention, son expérience professionnelle et sa motivation, les décisions de refus d'admission sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ses diplômes, son expérience et son projet professionnel légitiment qu'elle accède à l'un des trois parcours de master suivants : " M1 psychologie, psychogérontologie et santé publique ", " M1 psychologie clinique et psychopathologie " de l'université de Bordeaux ou " M1 psychologie, parcours psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale " de l'université de Poitiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors, tout d'abord qu'elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation mais seulement des conclusions à fin d'injonction, ce qui n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, qu'ensuite les arguments qu'elle formule à l'appui de sa demande de réexamen ne constituent pas des moyens de légalité externe ou interne et qu'enfin elle vise cinq décisions. - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 24 mars 2017 modifié relatif aux modalités d'admission directe en deuxième et troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, est titulaire d'une licence de psychologie obtenue avec la mention assez bien à l'université de Bordeaux à l'issue de l'année universitaire 2021-2022. Le 2 mai 2022, elle a déposé par le biais de l'application informatique dédiée, d'une part, six dossiers auprès de l'université de Bordeaux, cinq candidatures pour cinq parcours de la première année du master mention " psychologie " et une candidature pour la troisième année de licence mention " science de l'homme, anthropologie, ethnologie " et, d'autre part, une candidature pour le master " M1 psychologie, parcours psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale " auprès de l'université de Poitiers. D'une part, par cinq décisions, le président de l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre dans chacun des cinq parcours demandés : par une décision du 2 juin 2022, dans le master " M1 psychologie du travail, de l'orientation et des organisations ", par une décision du 3 juin 2022, dans le master " psychologie clinique et psychopathologie ", par deux décisions du 8 juin 2022 dans le master " M1 psychologie clinique de la santé : psychopathologie de l'adaptation au stress " et dans le master " M1 psychologie, psychogérontologie et santé publique " et par une décision du 14 juin 2022 dans le master " M1 psychologie, neuropsychologie clinique ". En revanche, elle a été admise à s'inscrire pour l'année universitaire 2022-2023 en troisième année de licence mention " science de l'homme, anthropologie, ethnologie " et au diplôme d'université " accompagner les personnes âgées ". D'autre part, par une décision du 22 juin 2022, l'université de Poitiers lui a indiqué qu'elle n'était pas acceptée au sein du master " M1 psychologie, parcours psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale ". Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions de rejet de ses candidatures d'admission et qu'elle puisse être admise préférentiellement dans l'un des trois parcours : " M1 psychologie, psychogérontologie et santé publique ", " M1 psychologie clinique et psychopathologie " de l'université de Bordeaux ou " psychologie, parcours psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale " de l'université de Poitiers. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires./ Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat./ Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche./ Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. (). ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme./ () / La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d'admission. () ". 3. La délibération de l'université de Bordeaux relative aux capacités d'accueil et aux modalités d'admission en première année de master pour l'année universitaire 2022/ 2023 prise par le conseil d'administration dans sa séance du 13 décembre 2021, en application des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation prévoit, dans son article 1 : " L'admission en première année des mentions de master, dépend des capacités d'accueil fixées, pour l'année 2022-2023, dans le tableau annexé. ". L'article 2 de cette même délibération dispose : " L'admission en première année dans ces mentions de master est subordonnée à l'examen du dossier du candidat, qui peut selon les formations être complété par un entretien individuel et/ou par un test de compétences. L'admission est prononcée par le président de l'université sur proposition du responsable de la formation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Bordeaux a pris ses cinq décisions, après avis des responsables des parcours concernés conformément à la procédure prévue par la délibération de l'université prise par le conseil d'administration. Les cinq courriers mentionnent que la capacité d'accueil est atteinte, laquelle capacité est mentionnée sur la délibération du conseil d'administration de l'université de Bordeaux du 13 décembre 2021 citée au point 3. Le président de l'université fait valoir en défense sans être contesté que Mme A a été admise par l'université de Bordeaux à s'inscrire pour l'année universitaire 2022/ 2023 en troisième année de licence mention " science de l'homme, anthropologie, ethnologie " et au diplôme d'université " accompagner les personnes âgées ". La décision de l'université de Poitiers indique que son niveau est insuffisant au regard de l'ensemble des dossiers reçus. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient été prises sur le fondement de motifs autres que ceux des titres, diplômes, mérites ou motivation de l'intéressée tels que ces éléments ont été mis en valeur dans ses dossiers de candidatures. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'adéquation entre le dossier de la requérante et les parcours sollicités, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université de Bordeaux ou le président de l'université de Poitiers a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A dans les parcours de formation auxquels elle avait postulé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président de l'université de Bordeaux et au président de l'université de Poitiers. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2203746_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel