TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203747_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle Pôle emploi a mis fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ainsi que les décisions implicites des 28 décembre 2021 et 9 février 2022 et la décision du 4 mai 2022 rejetant ses réclamations ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 37 170,77 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la première réclamation du 28 octobre 2021 en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision de Pôle Emploi de mettre fin au versement de l'ASS ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions des articles L. 5425-1 et R. 5423-1 du code du travail pour obtenir le versement de l'ASS sur la période du 9 novembre 2016 au 11 avril 2022 ; en particulier, son activité résiduelle portant sur la gestion d'un panneau d'affichage publicitaire installé dans son jardin ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'article L. 5425- 1 du code du travail et n'a pas entraîné de dépassement du plafond des ressources ;
- l'illégalité fautive de la décision portant cessation du versement de l'ASS à compter du 9 novembre 2016 est de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi ;
- elle a subi sur la période considérée des préjudices financiers d'un montant de 32 906,07 euros correspondant au non-versement de l'ASS, d'un montant de 914,70 euros correspondant au non-versement des primes de Noël, d'un montant de 350 euros correspondant au non-versement de la prime Covid ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* la décision du 13 décembre 2016 n'est pas produite, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
* les conclusions en annulation dirigées contre la décision initiale du 28 novembre 2016 de cessation de versement de l'ASS sont tardives faute pour la requérante d'avoir présenté son recours dans un délai raisonnable ;
* il en va de même des conclusions en annulation dirigées contre les décisions des 28 décembre 2021, 9 février 2022 et 4 mai 2022 lesquelles sont purement confirmatives de la décision initiale ;
* les conclusions tendant au rappel du versement de l'ASS depuis 2016 sont tardives, dès lors que la prescription biennale prévue par l'article R. 5423-12 du code du travail trouve à s'appliquer ;
* la requérante n'établit pas avoir formé de demande indemnitaire préalable auprès de Pôle emploi, en méconnaissance de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative ;
* les conclusions indemnitaires résultant de préjudices nés d'une décision administrative individuelle dont l'objet est purement pécuniaire sont irrecevables en raison de l'expiration du délai raisonnable d'un an à la date à laquelle Mme C entend obtenir l'indemnisation des préjudices dont elle se prévaut.
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Goursaud, magistrat désigné,
- et les observations de M. B, qui déclare s'en remettre à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 27 janvier 2008. Le 25 octobre 2016, Pôle emploi a vérifié sa déclaration de ressources dans le cadre du renouvellement de son allocation et a pris connaissance d'une activité non salariée sur son avis d'imposition. Par courrier du 28 novembre 2016, Pôle emploi lui a notifié le non renouvellement de l'ASS pour absence de justificatif de ressources. Par deux courriers en date des 28 octobre 2021 et 29 décembre 2021, Mme C a sollicité de Pôle emploi la " régularisation " de sa situation et le rétablissement de ses droits à l'ASS à compter du 9 novembre 2016. Par courrier du 4 mai 2022, le directeur d'agence de Pôle emploi Montpellier Méditerranée a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision de non renouvellement de l'ASS annoncée le 13 décembre 2016 par son conseiller Pôle emploi ainsi que les décisions implicites rejetant ses réclamations des 28 octobre 2021 et 29 décembre 2021 et la décision du 4 mai 2022 de Pôle Emploi, et, d'autre part, de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 37 170,77 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de le décision lui ayant retiré le bénéfice de l'ASS.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 novembre 2016 par laquelle Pôle emploi a informé Mme C du non renouvellement de l'ASS pour absence de justificatif de ressources a été portée à la connaissance de l'intéressée au plus tard le 13 décembre 2016 au cours d'un entretien avec son conseiller Pôle emploi dont elle fait elle-même état dans ses courriers des 28 octobre 2021 et 29 décembre 2021. Or, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, soit au-delà du délai raisonnable d'un an dont elle disposait pour former son recours contre cette décision. La requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière probante qui l'aurait contrainte à différer la saisine du tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision de non renouvellement de l'ASS révélée le 13 décembre 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les décisions implicites des 28 décembre 2021 et 9 février 2022 et la décision du 4 mai 2022 portant rejet de ses recours gracieux, lesquelles n'ont eu pour seul objet que de confirmer la décision initiale du 28 novembre 2016, sont également irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et que la fin de non-recevoir opposée en défense accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
7. L'action indemnitaire formée par Mme C, au demeurant non précédée d'une réclamation indemnitaire préalable, est fondée sur l'illégalité de la décision de Pôle Emploi procédant à la suppression définitive du versement de l'ASS à compter du 9 novembre 2016, décision à objet pécuniaire dont elle a eu connaissance au plus tard à l'occasion de l'entretien du 13 décembre 2016. Or ainsi qu'il l'a été dit au point 5, cette décision est devenue définitive. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées tendant à l'octroi d'une indemnité correspondant d'une part, aux montants de l'ASS, des primes de Noël et de la prime Covid qui auraient dû lui être versées sur la période du 9 novembre 2016 au 11 avril 2022 et, d'autre part, à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et à Pôle emploi Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. GoursaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juillet 2023.
La greffière,
A. Junon00Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203747_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel