TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203748_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 31 août 2022, sous le n° 2203748, M. A D, représenté par Me Touchard demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à des mesures de contrôle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle se borne à viser l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 10 h 00 à la gendarmerie de Ploërmel afin d'indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 31 août 2022, sous le n° 2203749, Mme F C, représentée par Me Touchard demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à des mesures de contrôle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle se borne à viser l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 10 h 00 à la gendarmerie de Ploërmel afin d'indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux E sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. M. D et Mme C, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, nés respectivement en 1990 et 1988, déclarent être entrés en France en juillet 2021 avec leurs trois enfants et y avoir sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Par décisions du 11 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Toutefois, par deux arrêtés du 21 juin 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé d'obliger les époux E à quitter le territoire français, fixé le pays de destination et les a obligés à des mesures de contrôle. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Les époux E justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Ils répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutiennent les époux E, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre les décisions contestées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les époux E font valoir qu'ils sont en France depuis près d'un an, et que leurs enfants y sont scolarisés. Ils se prévalent également de leur assiduité à des cours de français et d'une implication au sein de l'antenne de Ploërmel du secours populaire français comme bénévoles à la distribution alimentaire depuis début juin 2022. Toutefois, ces circonstances, à elles seules, compte tenu de leur arrivée très récente sur le territoire national, et du fait qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 29 ans et 33 ans, ne démontrent pas, dans ces conditions, que les décisions contestées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 7. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les requérants n'établissent pas qu'en fixant le lieu de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement du territoire français, le préfet aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. En ce qui concerne les décisions obligeant les époux E à des mesures de contrôle : 10. Faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'ils invoquent, par voie d'exception, à l'appui de leur contestation des décisions portant obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 10 h 00 à la gendarmerie de Ploërmel afin d'indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de leur départ, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 21 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les époux E. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux E doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des époux E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les époux E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme F C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203748, 2203749
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2203748_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel