TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203748_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 17 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé d'évaluer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé reconnue imputable au service ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; 3°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ; 4°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que : - exerçant en qualité d'aide-soignante à l'hôpital du Gier, elle a obtenu son diplôme d'infirmière d'Etat le 9 mars 2016 ; - le 26 janvier 2015, elle a subi une intervention en raison d'une maladie du foie avec présence de multiples adénomes hémorragiques ; - le 16 mai 2016, alors qu'elle manipulait un patient dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante, elle a été victime d'une rupture de sa cicatrice en deux endroits qui a été reconnue imputable au service par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2019 ; - l'expertise permettra d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'aggravation de son état de santé en raison de son maintien sur un poste d'aide-soignante, de déterminer le lien éventuel entre les séquelles physiques et psychologiques qu'elle présente et de chiffrer ses préjudices ; - contrairement à ce qu'affirme l'hôpital du Gier, son action indemnitaire n'est pas encore prescrite, le point de départ de la prescription quadriennale pouvant être fixée au 8 mars 2019, date de la consolidation de son état de santé selon le docteur F. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l'hôpital du Gier, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et d'aménager sa mission selon les termes de son mémoire, notamment dire que l'expert devra établir un pré-rapport ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que toute action indemnitaire de Mme C serait irrecevable car prescrite ; - il n'a commis aucune faute en maintenant Mme C sur ses fonctions d'aide-soignante alors qu'elle n'avait aucun droit à être affectée sur un poste d'infirmière ; - si l'expertise venait à être ordonnée, il conviendrait de préciser la mission de l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - la loi du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. L'utilité d'une telle mesure doit être appréciée, notamment, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut être fait droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription 3. Mme C demande que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'aggravation de son état de santé reconnue imputable au service. Pour conclure au rejet de la requête, l'hôpital du Gier fait valoir que toute action indemnitaire de Mme C serait prescrite. 4. S'agissant de l'indemnisation des préjudices nés à l'occasion d'un dommage causé à la personne, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 est, en principe, le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du docteur F, que la date de consolidation de la rupture de cicatrice reconnue imputable au service pourrait être fixée au 8 mars 2019. Ainsi, la créance de Mme C ne peut être considérée comme prescrite à la date de l'introduction de son recours le 17 mai 2022. En tout état de cause, il importe, en l'espèce, que la date de consolidation soit déterminée de manière contradictoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale opposée par l'hôpital du Gier doit être écartée. 5. La demande d'expertise présentée par Mme C, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé reconnue imputable au service, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à imposer cette formalité à l'expert doivent être rejetées. 7. En application des dispositions de l'article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Mme C relatives aux dépens sont rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital du Gier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié au 21 rue de Condé à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme C, détenus ou produits par le centre hospitalier du Gier et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de Mme C, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et déterminer l'existence, l'incidence et l'importance d'un état antérieur ; 3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme C a fait l'objet, ainsi que les soins, traitements et interventions prévisibles ; 4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme C, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 5° - à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ; 6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l'aggravation de son état de santé ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à l'aggravation de son état de santé reconnue imputable au service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7° - fournir tous éléments relatifs à l'état de santé de Mme C permettant de se prononcer sur l'éventuelle imputabilité au service de son épisode dépressif ; 8° - déterminer si l'état de santé de Mme C est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ; 9° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 10° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C et de l'hôpital du Gier. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'hôpital du Gier et à l'expert. Fait à Lyon, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203748_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel