TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203748_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 31 août 2022, Mme B N'Dombele Mbiyavanga, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme N'Dombele Mbiyavanga, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante est arrivée en France avec son fils en mars 2020, que son fils est âgé de dix-huit ans, qu'ils ont fui les traitements infligés par un conjoint violent, qu'elle a tenté de dénoncer les autorités angolaises mais en vain, que la décision du préfet ne prend pas en considération de la situation familiale de la requérante et de son fils, et notamment le fait que celui-ci est scolarisé en CAP menuisierie, que les attestations produites prouvent les liens forts que la requérante a nouées en France, qu'ils ont pu tous deux retrouver une vie familiale normale en France, que la décision de la préfecture porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale, que l'intérêt supérieur du jeune C, alors mineur, n'a pas été pris en compte, que la décision es donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation, - les observations de Mme N'Dombele Mbiyavanga, assistée de Mme E, interprète en portugais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Dombele Mbiyavanga, ressortissante angolaise née le 10 octobre 1985 à Maquela (Angola), déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 10 mars 2020. Elle a sollicité l'asile le 26 juin 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. N'Dombele Mbiyavanga demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que Mme N'Dombele Mbiyavanga déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 10 mars 2020 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 septembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2022. Le préfet indique également que l'intéressée se déclare célibataire, qu'elle ne justifie pas de la présence sur le territoire national de sa fille mineure, que son fils mineur ne possède pas la nationalité française, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et qu'au surplus, la demande d'asile présentée au nom de son enfant mineur a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2021. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme N'Dombele Mbiyavanga déclare être entrée en France avec son fils mineur. Elle se prévaut de la scolarisation de ce dernier au collège pour l'année 2020/2021 et de son intégration pour l'année 2021/2022 en classe de 1ère année de CAP Menuisier Aluminium-Verre. A l'appui de ses allégations, la requérante produit un certificat de scolarité en CAP, un relevé de notes et un diplôme de certificat de formation générale. Toutefois, les pièces produites par Mme N'Dombele Mbiyavanga ne sont pas de nature à démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France accompagnée de son fils. Dans ces conditions, Mme N'Dombele Mbiyavanga qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Angola où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme N'Dombele Mbiyavanga ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine et que son fils ne pourrait pas y poursuivre sa formation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter les décisions en cause. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme N'Dombele Mbiyavanga n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 15. En l'espèce, si Mme N'Dombele Mbiyavanga soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola dès lors qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son ex-compagnon, elle n'apporte pas d'éléments probants susceptibles d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N'Dombele Mbiyavanga n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme N'Dombele Mbiyavanga est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'Dombele Mbiyavanga, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203748_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel