TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203748_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 3 août 2022, l'indivision A, représentée par Mmes B et C A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de huit appartements situés 4 boulevard Henri IV à Paris. Elle soutient que deux des logements concernés ne sont pas vacants et que la vacance des autres est imputable à des causes étrangères à sa volonté, tenant notamment au coût des travaux importants nécessaires pour les rendre habitables. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Mesdames A, pour l'indivision A. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision A, notamment propriétaire d'un ensemble immobilier situé 4 boulevard Henri IV dans le 4ème arrondissement de Paris, a été assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants à raison de huit de ses appartements, pour un montant de 17 702 euros au titre de l'année 2020. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 1er décembre 2021, l'indivision demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 4. En premier lieu, si l'indivision requérante soutient que deux des huit appartements taxés étaient en réalité habités au 1er janvier 2020 ou à tout le moins durant plus de quatre-vingt-jours au cours de l'année qui a précédé, elle se borne à produire une facture d'électricité portant sur le mois d'avril 2022 au nom de Mme C A et à soutenir que l'un des deux appartements, situé au 6ème étage, était occupé " de longue date ". Ces éléments ne suffisent manifestement pas à établir la réalité de son allégation et ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, l'indivision requérante soutient que ses indivisaires ne touchent que des retraites d'environ 4 000 euros, qu'ils accusent d'importants déficits fonciers qu'ils ne peuvent déduire de leurs revenus qu'à hauteur d'un plafond légal jugé trop faible, que l'entretien de l'immeuble litigieux ainsi que de celui du boulevard Morland dont elle est également propriétaire entraîne " d'importantes dépenses non répercutables ", que les intrusions répétées de squatters " en majorité d'origine pakistanaise " mais aussi ukrainienne a eu un impact déterminant sur la situation financière des consorts A, enfin qu'elle a déjà entrepris d'importants travaux dans les deux immeubles. 6. Toutefois, s'il est constant que les consorts A ont à supporter un certain nombre de charges d'entretien incombant normalement à tout propriétaire immobilier, comme la réfection de leur cour ou de leur cave, il ne résulte de l'instruction ni que les appartements litigieux étaient effectivement inhabitables en 2019, ni que les travaux nécessaires pour les rendre le cas échéant habitables, qui ne sont au demeurant pas chiffrés et ne sauraient être déduits des seules photographies non datées versées au dossier, puissent être considérés comme importants eu égard à leur valeur vénale comme à la capacité financière de l'indivision, les circonstances que ses membres bénéficient de retraites d'environ 4 000 euros ne préjugeant à cet égard pas des autres ressources dont ils pourraient disposer. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, ainsi que le fait pourtant valoir la requérante, que le quartier du 4ème arrondissement où sont situés leurs immeubles connaisse une diminution des loyers et du prix de vente des appartements, notamment liée aux " excentricités " et aux incivilités qu'elle impute à l'afflux d'" éléments indésirables " et " peu sociabilisés " occupant des logements sociaux environnants, qui rendrait excessivement risqué, et probablement refusé par les établissements bancaires, un recours à l'emprunt pour financer des travaux, étant entendu qu'il est constant qu'elle n'a jamais tenté d'obtenir un tel prêt. Enfin, s'il est vrai que les consorts A ont été confrontés aux intrusions d'au moins un squatter dans le local commercial inutilisé situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 4 boulevard Henri IV, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie en ce qui concerne l'année 2019, reste en elle-même sans incidence sur la charge qui leur incomberait pour rendre habitables les appartements litigieux. Dans ces conditions, la vacance de ces appartements ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de l'indivision A au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des huit appartements situés 4 boulevard Henri IV à Paris. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'indivision A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision A et au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203748_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel