TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2203748_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a confirmé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Bar-le-Duc refusant de lui délivrer un permis de visite.
Elle soutient que :
- la décision est entaché d'une erreur d'appréciation du risque de violences physiques ou psychologiques par son conjoint sur sa personne ;
- elle est entachée d'une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par courrier du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme B le permis de visite sollicité en application de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, dès lors que le détenu auquel elle souhaite rendre visite faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec elle, prononcée par l'autorité judiciaire et toujours en cours d'exécution.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le ministre de la justice le 4 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Bar-le-Duc refusant de lui octroyer un permis de visite au profit de son conjoint.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. / Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection. / Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l'article 515-12 du code civil. / (). / Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante a été condamné par un arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 22 juillet 2021 pour des faits de violences conjugales, et que sa condamnation a été assortie d'une mesure d'interdiction d'entrer en relation avec Mme B, peine complémentaire toujours en cours d'exécution à la date de la décision contestée. Dès lors, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Strasbourg était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de permis de visite de Mme B en application de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire. Par conséquent, les moyens invoqués tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et de ce qu'elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale sont inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2203748_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel