TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203750_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 février 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 décembre 2021 du consulat général de France à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour ou, à tout le moins réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3)°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision consulaire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 1er janvier 1946 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour qui lui a été refusé par l'autorité consulaire française à Rabat, le 10 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus a été rejeté par une décision implicite née le 21 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission. 2.Il ressort des pièces du dossier, produites par le ministre après la tenue de l'audience, qu'un visa de court séjour a été délivré le 2 novembre 2022, à Mme B. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3.Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203750_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel