TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203750_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Chartrelle, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation, dans le même délai d'un mois.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier s'est tenu dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge dans le délai imparti ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; pour les mêmes motifs, il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chartrelle, qui conclut aux mêmes fins et par les moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé du transfert de M. A C, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1973, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est vu remettre le 18 octobre 2022, contre signature, par les services de la préfecture, deux documents, intitulés " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre et parler, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. A C a bénéficié d'un tel entretien le 18 octobre 2022 dans les locaux de la préfecture de l'Oise et que cet entretien a été réalisé, avec le concours d'un interprète en langue arabe. L'intéressé ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
8. M. A C a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise, enregistrée le 18 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A C le 21 octobre 2022, demande qui a, au demeurant, été acceptée le 27 octobre 2022. Dès lors, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne justifie pas avoir présenté une demande de reprise en charge dans un délai requis par les dispositions précitées, de sorte que le moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Il n'est pas établi par les pièces produites à l'instance que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités autrichiennes ne permettraient pas que la demande de M. A C soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
V. BEAUJARD
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2203750_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel