TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2203750_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 prononçant à son encontre un avertissement, la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et de la décision du 19 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que la décision de radiation n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi entre février 2019 et avril 2022. Le 18 mars 2022, Pôle emploi a adressé à l'intéressée un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qu'elle a renvoyé le 23 mars 2022. Un entretien téléphonique devait être réalisé le 24 mars 2022 mais l'intéressée a manqué l'appel. Estimant que les informations fournies ne permettaient pas de retenir une recherche d'emploi active et effective, Pôle Emploi, devenu France Travail le 24 mars 2022, lui a adressé un courrier dans lequel elle l'a avertie de son intention de prononcer une sanction à son égard et afin de lui permettre de présenter ses observations. Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé ses allocations par une décision du 12 avril 2022. Mme A a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 19 avril 2022. Elle a ensuite saisi le médiateur Pôle emploi qui a mis fin à la médiation le 23 mai 2022. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, Mme A conteste le courrier du 24 mars 2022 par lequel Pôle emploi l'a averti de son intention de prononcer une sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Ce courrier se borne toutefois à relever le comportement de l'intéressée et à lui demander de présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire prévue notamment par les dispositions de l'article R. 5412-7 du code du travail avant qu'une éventuelle décision de radiation ne soit prise. Cette lettre qui présente le caractère d'un acte préparatoire est insusceptible de recours. Par conséquent, les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être écartées. 3. D'autre part, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation ainsi que la décision du 19 avril 2022 de rejet de son recours gracieux. Toutefois, il résulte de l'article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige que " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi ". Il résulte ensuite de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration que " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision initiale de Pôle emploi en date du 12 avril 2022 doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 19 avril 2022 qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. Aux termes de l'article R. 5411-1 du code du travail : " La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". 6. En l'espèce, Pôle emploi a radié Mme A de la liste de demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 12 avril 2022 au motif de l'insuffisance d'actions dans sa recherche d'emploi. Pour contester cette sanction, Mme A soutient qu'elle est en recherche d'emploi en tant que maître de conférences dans les universités françaises, qu'elle réalise un projet de " Miroir de rencontres " au sein du laboratoire LUHCIE de l'Université Grenoble Alpes qui devrait lui permettre d'obtenir une proposition d'emploi. Toutefois, l'administration fait valoir que la requérante ne réalise aucune démarche positive, réelle et sérieuse en vue de rechercher un emploi dans l'attente de l'aboutissement de son projet de master au sein de l'université. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que Mme A a répondu " non " à toutes les questions de la rubrique 2 du questionnaire qui lui a été adressé en mars 2022 " Quelles sont vos démarches pour retrouver une activité salariée ' ". 7. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme ayant entrepris des démarches répétées en vue de retrouver un emploi. Par suite, Pôle emploi a pu, à bon droit, la radier des listes des demandeurs d'emploi pour une durée limitée à un mois. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de France travail au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2203750_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel