TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203751_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire l'entier dossier sur la base duquel l'arrêté contesté a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier de M. C : 1. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire l'entier dossier de M. C. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, prise au visa des dispositions précitées, constitue une décision de renouvellement d'une précédente assignation. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devait intervenir avant que la précédente assignation à résidence soit parvenue à son terme. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kipffer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, L. A, premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203751_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel