TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203751_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision orale du préfet de l'Isère du 1er juillet 2022 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision le maintient dans une situation d'illégalité et d'irrégularité ; il est dans une situation très précaire car il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire à tout moment ; il démontre sa volonté d'insertion durable sur le territoire français et devrait pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au préfet de l'Isère qui n'a pas produit au cours de la présente instance.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées après la clôture d'instruction le 24 août 2022 pour M. M'Hamdi ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203752 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu Me Schürmann et M. M'Hamdi.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En premier lieu, M. M'Hamdi fait valoir qu'il peut être éloigné du territoire à tout moment, alors qu'il justifie être inséré socialement en France grâce à son emploi qu'il exerce depuis le mois de juillet 2021. Dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de toutes possibilités de régulariser sa situation administrative, la demande de M. M'Hamdi présente un caractère d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-4 repris à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Ainsi, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
7. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. M'Hamdi, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'état de l'instruction, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'irrégularité du motif invoqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. M'Hamdi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. M'Hamdi dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. M'Hamdi est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision orale du préfet de l'Isère du 1er juillet 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. M'Hamdi est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer, dans un délai de huit jours, la demande de titre de séjour de M. M'Hamdi.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C M'Hamdi, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. A L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203751_20220826
Données disponibles
- Texte intégral