TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203751_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen et de défaut de contradictoire ; - le formulaire prévu par l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ; - la décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Kwahou, représentant M. B, qui abandonne les moyens invoqués dans la requête et non repris dans le mémoire complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er novembre 1977, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français pour solliciter l'asile. Par un arrêté du 20 février 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, en l'absence de toute production de nature à étayer les craintes mentionnées par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé K. D La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203751_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel