TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203751_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 2203751, M. B C agissant en qualité de représentant légal de sa nièce mineure, la jeune D C, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 octobre 2021 du consulat général de France en Guinée refusant de délivrer à sa nièce un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à sa nièce le visa de long séjour demandé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3)°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2206316, M. B C agissant en qualité de représentant légal de sa nièce mineure, la jeune D C, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 octobre 2021 du consulat général de France en Guinée refusant de délivrer à sa nièce un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à sa nièce le visa de long séjour demandé dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3)°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et de fait quant à l'identité et à la filiation de l'enfant ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses moyens matériels et financiers pour accueillir sa nièce ; - la décision de la commission viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Dokhan, représentant M. C. M. C a produit, le 7 novembre 2022, une note en délibéré, dans les dossiers n° 2203751 et n° 2206316, lesquelles n'ont pas été communiquées. Le ministre de l'intérieur a produit, le 8 novembre 2022, une note en délibéré, dans le dossier n° 2206316, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M. H C, né le 3 octobre 1981 à Abidjan (Côte d'Ivoire), de nationalité française, a obtenu le 30 juillet 2021, par jugement du tribunal de première instance de Conakry, la tutelle sur ses quatre nièces à la suite du décès de sa sœur. Le 29 septembre 2021, il a sollicité pour une de ses nièces, la jeune D C, née le 15 octobre 2007 à Conakry, de nationalité guinéenne, un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 21 octobre 2021. Le recours formé le 22 novembre 2021 contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 janvier 2022 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 27 avril 2022. Par les requêtes nos 2203751 et 2206316, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2203751 et 2206316 concernent la même procédure de visa de long séjour visiteur, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3.Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4.Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2203751 de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 27 avril 2022 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 5.Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ". 6. Pour rejeter la demande de visa présentée par M. C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demandeuse de visa ne justifie pas de son identité et de son lien familial avec lui et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour accueillir et couvrir les frais de toute nature de sa nièce durant un séjour de longue durée en France. 7. D'une part, M. C produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de l'enfant D C, en date du 18 juin 2021 du tribunal de première instance de Kaloum sous le n° 4223 et un extrait d'acte de naissance portant transcription de ce jugement. Le ministre ne conteste pas l'authenticité de ces documents. Il est également produit un jugement du 30 juillet 2021 par lequel le tribunal de première instance de Dixinn (république de Guinée) a placé la jeune D C sous la tutelle légale de son oncle, M. C. Ce jugement, qui n'est pas davantage contesté par le ministre, eu égard à son contenu et à l'étendue des prérogatives confiées à M. C, doit être regardé comme lui confiant l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant mineure. Dans ces circonstances, l'identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 12 avril 2021 et a perçu un salaire mensuel de 1 964,87 euros nets. En outre, son épouse, Mme A D épouse C, également employée en contrat à durée indéterminé, perçoit un salaire mensuel de 3 308,39 euros net. Ces revenus cumulés doivent être regardés comme suffisants pour prendre en charge D C dans leur foyer, qui est actuellement composé de cinq personnes pour un séjour excédant trois mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les époux C occupent un pavillon de 62 m², dont ils sont propriétaires. Par suite, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9.Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, que la décision est fondée sur l'absence d'assurance maladie, ainsi que de toute information sur la scolarisation de l'enfant en France, d'autorisation de sortie du territoire pour enfant mineure, de justificatifs sur la capacité réelle de l'hébergeant à la prendre en charge et d'engagement de prise en charge par ce dernier. 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code précité, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas pour la totalité de la durée de son séjour d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France. 11.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa, que la jeune D C a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur pour une durée de séjour sur le territoire français supérieure à un an. Si elle a produit, à l'appui de son dossier, un contrat d'assurance de voyage pour la zone Schengen couvrant ses frais médicaux jusqu'à 35 000 euros, il ressort des termes de ce contrat que les garanties qu'il prévoit concernent une période de moins de trois mois, du 9 octobre 2021 au 5 janvier 2022, ne couvrant pas en conséquence la durée totale de son séjour en France. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif et la substitution de motifs demandée n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie de procédure. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 12.Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 30 juillet 2021 par lequel le tribunal de première instance de Dixinn (république de Guinée) a placé la jeune D C sous la tutelle légale de son oncle, M. C, que ce même jugement place également sous l'autorité parentale du requérant les enfants E C, G C et F C, lesquelles acceptent de rejoindre leur oncle en France. Le requérant n'apporte aucune explication sur la raison pour laquelle il n'a pas entrepris de démarches pour le reste de la fratrie, alors que la décision contestée a pour effet de séparer la jeune D C, âgée de quatorze ans à la date de la demande de visa, du reste de sa fratrie et contrevient aux éléments pris en compte par le jugement de délégation d'autorité parentale susmentionné. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D C, la commission a porté une atteinte excessive à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2203751 et 2206316 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2203751,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203751_20221216
Données disponibles
- Texte intégral