TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203752_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de renouveler sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par une lettre du 29 avril 2024 le tribunal a informé les parties, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien qui prévoient le renouvellement de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 : - le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Gratpanche substitut, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 mai 1969, était titulaire d'une carte de résident valable du 13 octobre 2011 au 12 octobre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision en date du 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler cette carte de résident. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : () Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue en cas de demande de renouvellement d'une carte de résident d'une durée de 10 ans d'un ressortissant tunisien tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application, d'une part, des dispositions des articles L. 432-11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au retrait d'une carte de résident et, d'autre part, de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur. 3. En l'espèce, il est constant que M. C était titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans délivrée sur le fondement des stipulations précitées et que la décision contestée consiste à refuser le renouvellement de ce titre. Par suite, en opposant le motif tiré de la menace à l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu ces stipulations. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. C pour une durée de 10 ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dès lors que M. C est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne sollicite pas l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme B, première-conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure Signé M. POUGET L'assesseure la plus ancienne, Signé C. B La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2203752_20240522
Données disponibles
- Texte intégral