TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203753_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " profession libérale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en conséquence, de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à une véritable appréciation de sa situation professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant à tort relevé qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 11 117 euros alors que ce montant correspondait à sa rémunération nette ; - c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'exercice d'une activité salariée sur une période de trois mois à temps partiel et sur l'obtention prétendument indue du certificat de résidence algérien du 20 septembre 2021 pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " profession libérale ", sans avoir vérifié si ce dernier remplissait les conditions de renouvellement de son titre de séjour ; le préfet s'est ainsi considéré à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - l'interprétation qu'a fait le préfet de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien est constitutive d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1991, est entré en France le 5 octobre 2015 muni d'un visa de long séjour en vue d'y poursuivre des études. Il a été mis en possession de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant ", puis de certificats de résidence algérien portant la mention " visiteur / profession libérale ", dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 3. Il résulte de ces stipulations que si l'autorité administrative peut retirer à l'étranger le certificat de résidence algérien délivré sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dans l'hypothèse où son bénéficiaire ne respecterait pas les conditions de délivrance de ce titre de séjour, à savoir exercer une activité professionnelle autre que salariée, elle ne peut se fonder sur le motif que celui-ci aurait exercé, par le passé, une activité salariée concomitamment à son activité professionnelle pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. A au motif que celui-ci, qui bénéficiait d'un titre délivré sur le fondement du point a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, avait exercé son activité en partie sous le statut de salarié en 2021. M. A est dès lors fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui au surplus ne s'est pas fondé sur la situation de l'intéressé à la date de sa décision, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, l'exécution du présent jugement n'implique pas la suppression d'un tel signalement. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans ce système d'information doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2203753_20230328
Données disponibles
- Texte intégral