TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203753_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2022 et le 20 avril 2023, Mme F E, représentée par Me Mellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret du 19 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " motif humanitaire " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente de cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mellier de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée au Cameroun où le système de santé est quasiment inexistant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif au Cameroun et que son pronostic vital sera engagé. Sur l'interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête de Mme E. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - et les observations de Me Mellier, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante camerounaise née le 16 février 1965, a déclaré être entrée en France le 8 mars 2020, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges à Yaoundé. Le 14 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 19 juillet 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 4. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mai 2022, dont il ressort que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, Mme E, qui indique être atteinte d'un cancer de la thyroïde et d'un cancer de l'utérus pour lequel elle a subi une ablation de l'utérus, fait valoir qu'elle est suivie par un oncologue et un endocrinologue pour son dosage de levothyrox, par un hépatologue et un gastro-entérologue pour des polypes dysplasiques au colon, par un ophtalmologue pour une exophtalmie de grade 2, ainsi que par un rhumatologue et un psychiatre. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine où le système de santé est quasiment inexistant et où les conditions de voyage et de déplacement ne lui permettront pas de se rendre régulièrement à l'hôpital. Elle se prévaut à l'appui de ses affirmations, outre de fiches de consultations d'ophtalmologie pour la période de mai à août 2021, de deux certificats médicaux établis le 27 janvier et le 2 mars 2022 par un rhumatologue du centre de santé de Choisy-le-Roi ainsi que de trois certificats médicaux établis les 26 et 27 octobre 2022, respectivement par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de l'hôpital Georges Daumezon, par un médecin généraliste et par un oncologue. Toutefois, si ces divers documents attestent de l'existence d'un suivi médical régulier de Mme E pour plusieurs pathologies distinctes et de la prise d'un traitement par l'intéressée, ils ne suffisent pas, à eux-seuls, à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis le 10 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne permettent pas d'établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement au Cameroun d'un traitement approprié à son état de santé actuel. De même, en se bornant à soutenir que le délai d'attente pour un rendez-vous avec un spécialiste est d'environ huit mois dans son pays d'origine, et que son lieu de résidence en cas de retour se situerait à 1 300 kilomètres du premier hôpital de référence qu'elle ne pourrait donc rejoindre qu'après quatre à huit jours de route, la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas effectivement accès à un traitement au Cameroun ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait pas s'y poursuivre. L'impossibilité alléguée de bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé n'est pas davantage établie par l'extrait du rapport d'Amnesty International France sur les droits humains au Cameroun en 2022 que produit la requérante et qui se borne à faire état de la fermeture de l'hôpital de Mada pendant plusieurs mois après une attaque par des groupes armés ainsi que de la suspension des interventions humanitaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en avril et mai 2022. Par suite, en refusant son admission au séjour pour raisons de santé, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'estimer que Mme E ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée que très récemment en France, le 8 mars 2020, après avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans dans son pays d'origine où vivent toujours sa mère et sa fille. Dans ces conditions, et alors que Mme E ne démontre aucune insertion socio-professionnelle ni ne fait état d'une particulière volonté d'intégration sur le territoire français, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme E fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B D, préfète du Loiret, a donné délégation à M. A, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 10. L'arrêté attaqué ne portant pas interdiction de retour de la requérante sur le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que cette décision serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté comme étant inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203753_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel