TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203753_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 21 juillet 2022 et le 22 novembre 2023, M. et Mme B et D A, représentés par Me Le Guen de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E C portant sur la création d'un cellier en extension de son habitation située 5, rue Charles de Gaulle sur le territoire de la commune, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt et qualité pour agir contre la décision litigieuse en tant que voisins immédiats d'un projet qui a pour effet de réaliser un mur aveugle qui assombrira l'ensoleillement du jardin ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté ; - le dossier déposé est insuffisant en ce que les photomontages d'insertion n'ont pas permis d'apprécier l'impact de la future construction, notamment depuis leur propriété et dans la mesure où est impossible de connaitre l'emplacement de l'arbre dont la plantation est imposée ; - le projet méconnait les dispositions de l'article 1 de la zone UE2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre la décision litigieuse ; - le terrain ne se situe pas dans un périmètre de 500 mètres aux abords d'un monument historique et ne nécessitait donc pas de consulter l'architecte des Bâtiments de France ; - le dossier était suffisamment complet pour que le service instructeur en apprécie la portée : l'extension n'étant pas visible depuis la voie publique, le document graphique d'insertion n'était pas obligatoire et les dispositions du code de l'urbanisme n'exigent pas que le dossier contienne des informations sur les plantations à créer ou à supprimer ; - les dispositions du PLUi n'imposent pas que tous les niveaux d'une construction soient implantés en limite séparative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Guen représentant les requérants et de Me Cadic représentant la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C a déposé, le 29 décembre 2021, en mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d'un cellier de 20 m2 en rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée AV n° 216 située 5, rue Charles de Gaulle auquel la maire de la commune ne s'est pas opposée. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la decision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'absence d'avis de l'architecte des Bâtiments de France : 2. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé ne se situe pas dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. En ce qui concerne l'incomplétude du dossier : 4. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Les requérants reprochent au dossier déposé par la pétitionnaire de contenir des photomontages d'insertion n'ayant pas permis d'apprécier l'impact de la future construction notamment depuis la propriété des requérants. 6. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comprend un cliché photographique d'insertion de la future construction permettant au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement, proche et lointain. Le moyen doit être dès lors écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 de la zone UE2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : 7. Aux termes de l'article 1 de la zone UE2a : " Dans une bande d'implantation d'une profondeur de 18 mètres, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 mètres ". 8. Les requérants se prévalent de ces dispositions pour soutenir que le projet est illégal dès lors qu'il n'est ni implanté en limite séparative ni avec un recul minimal de deux mètres. 9. Toutefois, le règlement du PLUi de Rennes Métropole stipule que le plan de détail de Saint-Jacques de la Lande qui comprend des dispositions spécifiques " se substitue aux règles applicables à toutes les zones (Titre IV) et aux différentes zones (Titre V) concernant les extensions, les constructions annexes et les clôtures ". Par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer à l'encontre du projet d'extension de Mme C la méconnaissance du paragraphe 1.2 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UE2. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A, à Mme E C et à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 2203753
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203753_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel