TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203753_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou un une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 : - le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Nocard, substituant Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité malgache née le 19 juin 1971, a sollicité par un courrier réceptionné le 12 janvier 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné le 23 juin 2022 par les services de la préfecture, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et les autres moyens de la requête ayant été examinés, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocate de la requérante, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de résidant d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme A, première-conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure Signé M. POUGET L'assesseure la plus ancienne, Signé C. A La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2203753_20240522
Données disponibles
- Texte intégral