TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203755_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. C le 22 février 2022. Par cette requête et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'audition ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-malien en date du 11 février 1977 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1983 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui avait reçu du préfet de police une délégation, par l'arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il mentionne en outre que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté indique par ailleurs que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 20 février 2022 pour détention de faux document administratif et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 20 février 2017. Enfin, l'arrêté porte que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, chacune des décisions comprises dans l'arrêté du 20 février 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En particulier, comme il sera dit au point suivant, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'il résiderait habituellement en France depuis 2016 aux côtés de ses parents et de sa fratrie, ressortissants étrangers en situation régulière ou ressortissants français, n'était pas de nature à influer sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2016, auprès de ses parents et de sa fratrie, en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à en justifier. D'autre part, ces seules circonstances, alors que le requérant a vécu éloigné de sa famille résidant en France jusqu'à l'âge de 33 ans et qu'il n'invoque aucune insertion personnelle ou professionnelle, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, dès lors que le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire et de la présence régulière d'une partie de sa famille, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé K. E La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203755_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel