TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203755_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B D, représenté par Me Laspalles, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est incompatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dite directive " Accueil " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Laspalles, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 28 octobre 1973 au Koweït, de nationalité indéterminée, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 22 février 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif. Le requérant a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 13 avril 2022, lequel a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 1er février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour, le directeur général de l'Office a donné à M. E C, directeur territorial de Toulouse, délégation à l'effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 5. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé au requérant. Elle mentionne également que les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant ont été examinés. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision en litige doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D avant d'adopter la décision attaquée. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. En sixième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ". La directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 définit une demande ultérieure comme " une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure ". 10. Si M. D soutient que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE, il ne peut toutefois se prévaloir de cette directive à l'appui de son recours, dès lors que l'Etat a pris les mesures de transposition nécessaires en introduisant ces dispositions dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 11. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un diabète de type insulino-dépendant, de douleurs au dos et qu'il pourrait subir une opération des deux yeux en raison d'une cataracte, laquelle rendrait nécessaires des soins oculaires et une hygiène sans poussière pendant un mois suivant l'intervention. Toutefois, les pièces produites par M. D ne permettent pas d'établir la particulière gravité de ces pathologies ni le caractère imminent de l'opération qu'il doit subir. En outre, par un avis du 9 mars 2022, le médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fixé le niveau de vulnérabilité de M. D à 1, ce qui équivaut à une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laspalles et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2203755_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel