TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203757_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours préalable formé le 9 décembre 2021 à l'encontre de la décision du 27 octobre 2021 prononçant sa fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ; 2°) de rétablir ses droits au RSA à compter du mois de janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de nouveau d'effectuer ses déclarations en ligne. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il a bien adressé à la CAF de Paris ses déclarations trimestrielles de ressources ; - ses demandes de conciliation sont restées sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si les faits sur lesquels s'est fondée la CAF de Paris sont erronés il n'en demeure pas moins que la décision mettant fin à ses droits au RSA du requérant est fondée dès lors que celui-ci ne justifiait plus des conditions de ressource pour en bénéficier. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce que la requête était dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été rétabli dans ses droits et que l'administration a procédé à la régularisation de la période litigieuse. Vu les pièces du dossier. Vu - la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021, - le décret n° 2022-699 du 26 avril 202- le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active le 12 mai 2018. Par une décision du 27 octobre 2021, la CAF de Paris l'a informé qu'il était mis fin à cette prestation car il n'avait pas retourné ses déclarations trimestrielles de ressources. Le recours administratif préalable formé par M. C le 9 décembre 2021 tendant à contester cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil de Paris a confirmé la décision de la CAF de Paris. Il demande en outre à être rétabli dans ses droits. 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant que si celui-ci a fait l'objet d'un dysfonctionnement administratif, il a été rétabli dans ses droits. Par suite, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203757/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203757_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel