TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203757_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire et a classé sans suite sa demande de titre de séjour pour soins ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire sa demande et de lui remettre dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête, déposée dans le délai de deux mois prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle, est recevable ; - la décision contestée n'est pas signée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit puisque sa demande n'était ni incomplète ni abusive ni dilatoire et qu'en toute hypothèse l'administration n'est pas en droit de réclamer un document couvert par le secret médical. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 octobre 1995, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France le 30 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides le 16 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. Le 12 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé. Le 6 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a invité à préciser sa demande de titre dans un délai de 15 jours. Par une décision en date du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet n'a pas enregistré cette demande et l'a classée sans suite. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice et dispensée de signature en application de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, que celle-ci comporte le nom et la qualité de son signataire, M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. B en raison de son état de santé au motif qu'il ne fournissait aucun document justifiant de la survenance de sa pathologie ou l'aggravation de celle-ci, tel que le service le lui avait demandé le 6 juillet 2022 dans un délai de quinze jours. Ce faisant, il a refusé d'enregistrer sa demande, déposée au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, au motif qu'il ne justifiait pas d'éléments nouveaux permettant de ne pas respecter ce délai. En soutenant que sa demande n'était ni incomplète ni abusive ni dilatoire, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de la demande du 6 juillet 2022 que le service aurait illégalement demandé au requérant de produire des documents couverts par le secret médical. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203757_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel