TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203757_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la SARL L'Union, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-1118-CP de la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine du 21 juin 2022 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une subvention au titre de la reprise d'un commerce ;
2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui attribuer la subvention demandée.
Elle soutient que :
- la région a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions du règlement d'intervention adopté le 7 février 2022 alors qu'elle a déposé son dossier de demande d'aide le 12 juin 2021 ;
- la création de six emplois justifie l'attribution de l'aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié en date du 12 mai 2021, la SARL L'Union a acquis le fonds de commerce de la brasserie des trois hippocampes à Soorts-Hossegor (40). Dans ce cadre, elle a sollicité le 2 juin 2021 de la région Nouvelle-Aquitaine le bénéfice d'une aide. La région lui a refusé l'octroi de cette aide par une délibération de sa commission permanente en date du 21 juin 2022 notifiée à l'intéressée par un courrier daté du 4 juillet 2022. La SARL L'Union demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'aide sollicitée.
2. En premier lieu, d'une part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. La légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction.
4. D'autre part, en vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la région est compétente pour " Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ". Elle élabore le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation en vertu de l'article L. 4251-13 du même code. Ce schéma " définit les orientations en matière d'aides aux entreprises () ".
5. Le règlement d'intervention en matière d'aides aux entreprises, adopté par le conseil régional le 7 février 2022, prévoit que seuls les projets complets et déposés avant la date à laquelle il sera exécutoire pourront être instruits selon les modalités du règlement d'intervention applicable en 2021. Ce règlement adopté le 7 février 2022 est devenu exécutoire le 14 février 2022, date de sa transmission au contrôle de légalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide déposée par la SARL L'Union était complète au 11 mars 2022, date de l'envoi par courriel des contrats de travail au service instructeur par la société requérante. Par conséquent, la région n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant les dispositions du règlement d'intervention adopté le 7 février 2022 à la demande d'aide qui lui était soumise.
7. En second lieu, les dispositions applicables pour l'octroi d'aides à la reprise d'entreprise issues du règlement adopté le 7 février 2022 prévoyaient que l'entreprise concernée devait être située sur un territoire dit vulnérable et que le maintien des emplois constituait une circonstance prise en compte.
8. Les motifs retenus par la région pour refuser le bénéfice de l'aide sont la localisation de l'entreprise sur un territoire qui n'est pas vulnérable et l'absence de maintien de personnel.
9. Il ressort des pièces du dossier que les embauches dont se prévaut la société requérante sont postérieures à la date de la reprise sans que le salarié de la SARL PB2LL, cédante, ait été maintenu dans les effectifs. Il n'est pas établi ni même allégué que l'entreprise serait située sur un territoire vulnérable au sens de la réglementation adoptée par la région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, la région n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'aide sollicitée, en dépit de la création de six emplois, postérieurement à la reprise de l'entreprise.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la SARL L'Union tendant à l'annulation de la délibération n° 2022-1118-CP de la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une subvention au titre de la reprise d'un commerce ne peuvent qu'être rejetées.
11. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce que la région Nouvelle-Aquitaine accorde la subvention sollicitée, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL L'Union est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L'Union et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2203757_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel